samedi 25 mars 2017

Le SEM falsifie l’âge des mineurs



16 mars 2017  Les accords de Dublin n’autorisent pas les États européens à renvoyer les mineurs qui se trouvent sur leur territoire.

Cette contrainte ne convient pas au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui estime que trop de mineurs non accompagnés demandent l’asile en Suisse. Pour les renvoyer malgré tout en Espagne, en Italie ou en Hongrie, il suffit simplement de modifier leur âge et de les déclarer majeurs. Comme la plupart d’entre eux ne possèdent aucun document d’identité, ils ne pourront pas prouver leur date de naissance, et le tour est joué.

Le seul petit problème, est que l’autorité viole par là même toutes les dispositions relatives à la protection des mineurs, en toute mauvaise foi et dans le plus parfait arbitraire. Les décisions relatives à l’âge soi-disant majeur des mineurs sont ainsi d’une hypocrisie flagrante.

Voici l’histoire d’Alfred et comment procède l’autorité. Alfred est passé par l’Espagne avant de demander asile en Suisse à l’âge de 16 ans. Il est manifestement très jeune d’apparence et de comportement. En fait, sa minorité ne fait aucun doute. Il a rapidement été pris en charge par des bénévoles actifs autour des migrants, dès les premiers jours à son arrivée au centre d’enregistrement et par la suite lorsqu’il a été attribué au canton de Neuchâtel. Son histoire touche les gens ainsi que son côté un peu perdu et son attitude réservée. Les personnes de soutien l’adressent à un psychiatre pour un suivi en rapport avec les événements difficiles vécus après la perte de ses parents, et elles lui cherchent une famille d’accueil, qui va l’accompagner dans son intégration, l’apprentissage d’un métier et pour que les dernières années de son adolescence se passent au mieux.

Malheureusement, le SEM et les autorités cantonales de police des étrangers ne sont pas de cet avis. Le SEM tout d’abord a décidé qu’Alfred devait être considéré majeur et a ordonné son renvoi en Espagne. Le SEM profite de l’identité enregistrée par la police espagnole dans le fichier Eurodac, qui mentionne une date de naissance le 01.01.1997, car si cette dernière avait enregistré un âge mineur, la demande de réadmission en Espagne n’aurait pas été acceptée.

Or, Alfred a expliqué lors de son audition à Vallorbe que cette date est inexacte, qu’il a donné un âge faux à la police maritime sur le conseil des autres migrants avec qui il se trouvait, parce qu’il avait peur d’être enfermé dans un centre pour mineurs en Espagne.

L’enregistrement des migrants dans le fichier Eurodac n’a aucune validité comme preuve de leur identité. Il contient beaucoup d’erreurs et de malentendus. Alfred explique qu’il a été arrêté en mer avec d’autres Africains à bord d’un zodiac, conduit à terre et que la police a pris ses empreintes digitales en lui posant quelques questions sommaires. Il n’y avait pas d’interprète, pas de conseiller et surtout, aucune explication ne lui a été donnée sur le fait que ses déclarations allaient être consignées dans un fichier informatique lisible par toutes les autorités de toute l’Europe. Aucune information ne lui a été fournie non plus ni sur la procédure d’asile ni sur ses droits en tant que mineur, bien qu’il devait tout de même paraître très jeune aux yeux de la police espagnole. L’entretien n’a duré que quelques minutes et n’avait que pour objet d’associer une identité aux empreintes digitales saisies. La police a enregistré une date au hasard pour que ça fasse 19 ans, le nom et le prénom d’Alfred phonétiquement, c’est-à-dire avec des fautes de transcription, et une nationalité fausse également parce qu’il n’est pas né dans le pays dont il a la nationalité, mais la police lui a seulement demandé son lieu de naissance et en a déduit le reste.

Le SEM, à qui toutes ces approximations n’ont pas échappé, a tout de même trouvé que 19 ans, c’était un peu trop, et a rectifié la date de naissance à 18 ans, le 01.01.1998. Aucune procédure équitable n’a été respectée. La date de naissance à 18 ans est une autre approximation, arbitrairement choisie.

Il n’existe aucun moyen scientifique de connaître l’âge biologique véritable d’Alfred. Sur le plan juridico-social, l’âge probable doit donc faire l’objet d’une évaluation. Cette évaluation est nécessairement sujette à caution car il n’existe pas d’argument-type, c’est-à-dire de situation-type qui nous permettrait de distinguer un mineur d’un jeune âgé de 18 ans, et aucun argument en soi ne peut être décisif. Il faut prendre en considération un ensemble de phénomènes ou de faits qui conduisent éventuellement à douter de la minorité d’un jeune, ceci sur le long terme et selon l’avis de plusieurs personnes adultes dont une au moins, devrait avoir des compétences spécifiques en matière de psychologie adolescente ou de prise en charge des jeunes en difficultés. Concrètement, au minimum un entretien spécialisé, en présence de personnes formées, devrait avoir lieu, ceci, après que le jeune ait passé un certain temps dans son nouveau milieu de vie, pour que des personnes de son entourage quotidien puissent aussi témoigner. Des difficultés de socialisation ou de scolarisation avec d’autres jeunes de tel âge par exemple, peuvent faire penser que l’intéressé est plus âgé ou plus jeune qu’il ne le prétend. Dans tous les cas, on peut considérer qu’un jeune sans famille, entre 15 et 20 ans, nouvellement arrivé dans un pays dont il ne connaît rien, a toujours besoin du conseil et de l’entourage des adultes pour orienter sa vie et n’est pas indépendant. C’est même une période cruciale de son existence pour l’encourager et l’accompagner vers la construction d’un réel avenir, notamment par l’apprentissage d’un métier.

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe explique, à juste titre, que « Déterminer l’âge d’un individu est un processus complexe qui implique des facteurs physiques, sociaux et culturels. La tâche est d’autant plus difficile que l’enfant est âgé. […] Il faudrait élaborer des procédures pluridisciplinaires et l’âge ne devrait pas être estimé sur la seule base d’un examen médical tel qu’une radiographie des os. Les mineurs doivent se voir accorder le bénéfice du doute lorsque leur âge ne peut être établi avec certitude.» (Commissaire aux droits de l'homme, Document de synthèse sur les droits des migrants mineurs en situation irrégulière, 20 juin 2010, p. 4)

Qu’à cela ne tienne, le SEM n’a ni le temps ni les compétences pour évaluer quoi que ce soit, sa priorité étant d’ordonner le renvoi Dublin à chaque fois que l’occasion se présente. L’autorité procède donc à un simili-entretien où le jeune est interrogé sur son parcours scolaire et invité à donner les dates de tous les événements de sa vie, à dire à quel âge il a commencé l’école, ou arrêté l’école, ou quand sa maman est décédée, ou lorsqu’il a quitté le pays… Alfred a été enfant des rues, il a vagabondé pendant plusieurs années dans différents pays et il ne se souvient pas de toutes ces dates. Il dit une fois 2013, une autre fois 2014 et c’est dans la poche. La décision de renvoi fait le détail de toutes les erreurs de dates de l’audition pour conclure que les déclarations du requérant à propos de son âge prétendument mineur sont sujettes à caution. Il n’y a pourtant aucun rapport entre les erreurs de dates et la minorité d’Alfred, ou, au contraire, parce qu’il ne parvient pas à se remémorer les dates de sa courte vie, on doit penser qu’il est mineur car à l’âge de l’adolescence, les événements de l’enfance et même de la pré-adolescence peuvent paraître lointains. La perception du temps écoulé, chez les jeunes, est très différente de celle des adultes.

Et donc, dans ces affaires, c’est le fonctionnaire du SEM tout seul, à l’issue d’un unique entretien d’une heure ou deux avec le jeune, qui décide quel âge il a. Aucun expert n’intervient à aucun moment, ni aucun conseiller indépendant, qui expliquerait au jeune en quoi consiste l’audition, quels sont les objectifs ou qui l’aide à se préparer aux questions. Toutes les questions posées le sont en fonction d’une pratique administrative d’évaluation de la vraisemblance des motifs d’asile. Or, évaluer la crédibilité d’un récit de fuite, ce n’est pas évaluer un âge. L’audition ne conduit pas à une véritable évaluation de la maturité, par exemple des représentations du jeune, de lui-même ou de sa place dans son environnement, de sa façon de comprendre les choses ou de réagir aux événements, qui tendrait à déterminer dans quelle mesure le jeune assume une indépendance face aux adultes ou en reste au contraire dépendant, affectivement et socialement. Le SEM ne tient nullement compte de l’intérêt du mineur à défendre ses propres droits, c’est-à-dire à apporter des arguments qui soient véritablement utiles à l’estimation de son âge. A aucun moment il n’est aidé ou accompagné pour formuler son avis d’une manière suffisamment éclairée, en rapport avec les enjeux. Il n’y a pas de respect des droits de la défense.

Le SEM omet systématiquement dans ces cas d’inviter l’autorité cantonale à nommer une personne de confiance pour accompagner le mineur, comme le prescrivent pourtant l’article 17 LAsi et l’article 6 du règlement Dublin.

Le SEM omet également, en conduisant la procédure dans un cadre administratif et d’une manière inappropriés, de prendre « particulièrement » en considération les intérêts du mineur comme le prescrit pourtant l’article 17 LAsi.

Le SEM n’ordonne pas non plus d’expertise comme il devrait pourtant le faire selon ce que prévoit l’article 17 LAsi, dans les cas où «des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité ».

Le comble de l’arbitraire est encore la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui expose pourtant dans sa jurisprudence que « s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits. » (D-810/2011)

Dans la situation d’Alfred, le Tribunal a rejeté le recours en 10 jours, à juge unique tant l’affaire paraissait simple, et sans échange d’écriture, tant il paraissait superflu au juge de confronter les arguments de défense du recourant. Le juge n’a pas trouvé utile de convoquer une audience de sorte que son évaluation de l’âge probable d’Alfred ne reposait que sur la lecture du dossier du SEM, sans n’avoir jamais rencontré le jeune, ni avoir aucune idée de qui il est, à quoi il ressemble, ce qu’il en pense ou ce qu’il voudrait en dire.

Ce simple échange de courrier avec le Tribunal a été facturé 600 frs à Alfred, qui ne trouve pourtant rien à lire de significatif dans cet arrêt (E-7350/2016), tant la motivation est cousue de considérations générales sur la légalité des renvois Dublin et est peu en rapport avec la situation personnelle d’Alfred.

Ces jeunes sont très vulnérables parce qu’ils n’ont pas de papiers pour prouver leur identité. Il est facile pour les autorités de nier leur minorité par le seul jeu de leurs décisions qu’elles motivent pratiquement à bien plaire. Surtout, elles ne tiennent pas compte du point de vue des intéressés. Ces jeunes ont beaucoup de peine à participer utilement aux procédures et leurs droits à la défense ne sont pas respectés. Pourtant, ils peuvent prétendre à être mis sur un pied d’égalité vis-à-vis de l’autorité qui décide de leur sort, c’est-à-dire à recevoir des conseils utiles et préalables, à l’audition de témoins, à l’octroi de disponibilités, notamment d’un temps suffisant pour rassembler leurs preuves, et même à la nomination d’un avocat d’office, parce que la question de leur âge probable est relative à leur identité, laquelle est une matière civile. L’article 6 CEDH sur le droit à un procès équitable s’applique. L’article 6 CEDH garantit aussi une composition équitable du Tribunal. Il est extrêmement douteux qu’un juge unique puisse sérieusement évaluer l’âge probable d’un jeune homme simplement en consultant le dossier du SEM.

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