mercredi 17 mai 2017

Nouvelle sanction édifiante au centre fédéral



10 mai 2017     Au centre fédéral, à Vallorbe ou ailleurs, on ne plaisante pas avec l’ordre édicté par le SEM.
Voici un couple venu séparément en Suisse, Madame quelques mois auparavant. Elle est déjà attribuée à un canton. Elle attend le terme de sa grossesse.
Le SEM ne voit d’abord pas la nécessité d’attribuer Monsieur au plus vite au canton et l’envoie attendre ses trois mois réglementaires de séjour au centre fédéral des Rochat, dans la montagne loin de tout, à 6 km à pieds de la première station de bus postal.
Le SEM n’a pas non plus pensé à le placer plutôt dans l’autre centre fédéral, des Perreux, beaucoup plus proche du domicile de Madame, où les transports publics sont plus faciles d’accès.
L’autorité a ensuite refusé de lui remettre un titre de transport pour se rendre à l’accouchement auquel son épouse et lui souhaitaient qu’il puisse assister. Monsieur a donc pris les transports sans moyens, parce que les 21 frs d’argent de poche hebdomadaires ne suffisent pas aux déplacements. Il est revenu au centre avec deux amendes, pour l’aller et le retour, de 120 frs et de 220 frs.
Pire, il est rentré plus tard que l’horaire de 17h00 fixé par le centre. Or, tout retard est sanctionné d’une privation de sortie de un jour. Monsieur a donc été retenu au centre pendant toute la journée le lendemain, ceci, malgré le certificat médical qu’il a dûment présenté, qui précisait que sa présence à l’hôpital était nécessaire pour assister à l’accouchement.
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On peut d’abord énumérer les droits floués du requérant. Principalement, il a subi une privation de liberté. Accessoirement, sa liberté de voir naître son enfant ou d’être à ses côtés et de le prendre contre lui pendant les premières heures de sa vie, protégée par son droit à mener une vie familiale normale, n’a pas été reconnue puisque l’autorité n’a pas accepté d’excuse.
En outre, le requérant a été privé de facto de tous ses droits procéduraux ou à la défense de son cas : il n’a pas pu faire valoir le moyen de preuve c’est-à-dire le certificat médical comme justification de son retard, il n’a pas reçu de décision écrite constatant une infraction à la loi, l’autorité n’a pas cité la base légale sur laquelle elle s’appuie, ni n’a fait application du principe de la proportionnalité qui veut que l’opportunité d’infliger une sanction et l’étendue de celle-ci soient appréciées dans chaque cas, en tenant compte de toutes les circonstances individuelles. Il n’y a donc pas de motivation individuelle de la sanction. Finalement, en l’absence de décision écrite, il n’y a pas de voie de recours non plus.
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Si on raisonne maintenant en se plaçant à l’intérieur de la relation entre le requérant et l’autorité, l’affaire a toutes les apparences d’un rapport discriminatoire, que l’on définira comme l’action d’exclure la victime du bénéfice de ses droits en exerçant sur elle une autorité arbitraire qui porte atteinte à sa personnalité.
Ici donc, le requérant est soumis à l’autorité du SEM qui lui assigne une place d’hébergement au centre fédéral où, par l’intermédiaire d’agents de sécurité, elle contrôle ses entrées et sorties, son autonomie personnelle et économique, et la conformité de ses comportements aux règlements internes qu’elle édicte. Le requérant est totalement dépendant de l’autorité sauf à renoncer à sa procédure d’asile et à sa famille en s’enfuyant dans la nature. Son épouse, requérante d’asile, elle-même contrôlée par l’autorité cantonale, n’a pas la possibilité de l’accueillir chez elle sans autorisation ni de l’entretenir. Il est pris dans une obligation, au quotidien, de respecter les horaires de distribution des repas, des produits d’hygiène, de la lessive, les horaires de lever et de coucher, et de se conformer aux injonctions comme l’affectation aux tâches ménagères assortie d’une interdiction de sortie. Il faut aussi accepter toutes les remarques que les personnels d’encadrement sont susceptibles de lui faire pour toutes sortes de raisons ou même sans raison. L’autorité exerce sur le requérant une surveillance au quotidien et un contrôle sur ses activités. Il ne peut accomplir que celles prévues par le règlement, telles se nourrir à heures fixes, sortir du centre dans les horaires et passer les nuits dans le dortoir collectif, sur la couchette attribuée.
La personnalité du requérant est atteinte parce qu’il n’exerce pas son libre arbitre. On supporte les contraintes qui contribuent au développement de notre bien-être ou à la réalisation de nos idéaux. Dans le centre, le requérant est seulement soumis à une discipline, qui a initialement pour objet de faciliter la gestion des quelque 200 hommes de toutes origines qui y sont hébergés contre leur gré, mais qui peut rapidement dériver vers les jugements de valeur dévalorisants ou les attitudes dénigrantes. Ainsi, le requérant n’a pas été aidé pour se rendre à l’hôpital et s’est retrouvé pénalisé de deux amendes qu’il ne pourra pas payer avant de nombreux mois. Il ne pouvait pas renoncer à se rendre auprès de son épouse. Le sens essentiel qu’il donne à son futur rôle de père et à la relation affective qu’il entretient avec son épouse rendait sa présence à ses côtés impérieuse et primait sur son devoir général de ne pas emprunter les transports publics sans viatique. À son retour au centre, il a été affligé d’une peine privative de liberté de un jour prononcée de manière automatique pour le type d’infraction commise. Il s’est trouvé dans l’impossibilité de se justifier, ce malgré le certificat médical pourtant rédigé dans une langue compréhensible pour les agents de l’autorité, à supposer qu’ils ne saisissent pas l’anglais ni le somali, et signé du médecin. Ce document avait une valeur significative pour lui parce qu’il était émis par le corps médical ce qui devait lui donner une certaine aura. Il l’a d’ailleurs soigneusement conservé pour le montrer à d’autres et expliquer sa mésaventure.
Ce manque de considération a été vécu comme une humiliation. La discipline imposée dans les centres, qui va bien au-delà de la nécessité d’organiser un accueil de secours pour les étrangers nouvellement arrivés en Suisse, la gestion collective des lieux de vie et l’omniprésence du regard de l’autorité sont infantilisantes parce qu’elles provoquent un sentiment de perte de la maîtrise sur soi et sur son quotidien et de dépendance aux jugements de valeur d’autrui sur sa personne.

Pour citer ou reproduire l’article :
Nouvelle sanction édifiante au centre fédéral, publié sur le site de Droit de rester pour tou∙te∙s, mai 2017, http://droit-de-rester.blogspot.ch/

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